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Fiscalité du partage de l'indivision ; droit de partage
• Textes de références
CGI, art. 746 (tarif), 747, 748 (assiette et liquidation)
BOI-ENR-PTG-10 ; BOI-ENR-PTG-10-10, 10-20 et 10-30
CGI, art. 746 : "Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %".
• Présentation, définitions
BOI-ENR-PTG-10 : "Le partage est la division qui se fait, entre plusieurs personnes, de biens qui leur appartenaient en commun en qualité de cohéritiers ou comme copropriétaires, à quelque titre que ce soit".
Le partage est « pur et simple » : les biens indivis attribués à chaque copartageant sont d’une valeur égale au montant des droits de l’attributaire.
« Partage avec soulte » : la valeur des biens indivis attribués est inégale et donne lieu au versement d’une somme d’argent pour établir l’équilibre des lots.
« Partage avec plus-value » : un lot a une valeur supérieure aux autres et aucune soulte n’est versée ; l’excédent est qualifié de plus-value.
En principe, le partage pur et simple supporte le droit de partage de 2,5 % dès lors qu'il y a un acte (pas de droit en l'absence d'acte). Lorsque le partage est réalisé avec soulte ou plus-value, il convient d'ajouter au droit de partage l'impôt sur la plus-value, sauf exceptions.
• Partages soumis au droit commun
Le partage de biens indivis, meubles ou immeubles, est soumis au droit de partage de 2,5 % sur l’actif net partagé. Pour le calcul, les biens doivent en principe être estimés à la date de l’acte de partage ; toutefois, les parties peuvent retenir la date de la jouissance divise.
BOI-ENR-PTG-10-10 § 180.
Partage avec soulte ou plus-value. Le droit de partage est perçu sur l’actif net partagé, déduction faite de la soulte ou plus-value. Le partage est translatif de propriété sur le montant de la soulte ou de la plus-value, avec le taux applicable aux ventes, qui varie selon la nature du bien (5 % et plus pour l’immeuble).
• Partages soumis au régime de faveur : droit de 2,5 % sans déduction de la soulte.
N’est pas considéré comme translatif de propriété sur la soulte ou la plus-value (donc pas d’imposition au taux de vente), le partage de biens meubles ou immeubles indivis :
- qui dépendent d’une succession ou d’une communauté conjugale qui intervient uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, descendants, ayants droit,
- qui sont issus d’une donation-partage,
- qui ont été acquis par des partenaires pacsés ou des époux avant ou après le pacte ou le mariage.
BOI-ENR-PTG-10-20 § 280.
Sont exclus du régime de faveur les partages de biens indivis issus d’une donation ordinaire ou d’une indivision conventionnelle (C. civ., art. 1873-1) .
• Opérations assimilées à des partages
Vente de ses droits successifs à un cohéritier ou à un tiers.
CGI, art. 750.
Régime de faveur pour les cessions entre indivisaires originaires : 2,5 %. Régime de droit commun pour les autres cessions : taux applicables aux ventes.
• Exonérations du droit de partage
En l’absence d’acte de partage, un partage est exonéré du droit de partage, par application de la théorie du partage verbal.
CGI, art. 635, 1, 7°.
BOI-ENR-PTG-10-10, n° 90.
Rép. min., JOAN Q, 22 janv. 2013, n° 9548
CA Versailles, 22 sept. 2017, n° 15/04911
Le droit de partage est dû en présence d’un acte :
- le bien partagé est soumis à la publicité foncière
- en cas de divorce par consentement mutuel, car la rédaction d’une convention est soumise à l’homologation du juge et donc à la rédaction d'un acte
- une convention postérieure au partage constate le partage précédemment réalisé.
CA Versailles, 22 sept. 2017, n° 15/04911